TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 33
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'agence est dotée par l'Etat, notamment par vole de transfert, des moyens humains et matériels nécessaires ainsi que des droits, parts, obligations et personnels nécessaires.
A ce titre, sont transférés à l'agence
- les activités relevant précédemment de l'administration de l'hydraulique, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l'agence, tels que définis aux articles 4 à 10 ci-dessus.
- les biens, les droits, les obligations, les moyens et les structures attachés aux activités ainsi transrerées.
- les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités des structures, des moyens et des biens ainsi transférés.