TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 14
L'agence est dotée d'un conseil d'orientation chargé d'étudier et de proposer à l'autorité de tutelle toute mesure se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.
A cet effet, le conseil d'orientation délibère, notamment, sur les questions suivantes : l'organisation et le fonctionnement général de l'agence:
- les plans et programmes annuels et pluriannuels ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée;
- les programmes de travail annuel et pluriannuel des investissements se rapportant à l'objet de l'agence ainsi que les modalités de leurs financement;
- les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions;
- le projet de budget de l'agence:
- le règlement comptable et financier
- les projets de constructions, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles, -l'acceptation et l'affectation des dons et des legs, le montant des redevances et des rétributions à perçevoir à l'occasion d'études, de travaux et de prestations efectuées par l'agence au profit des administrations, des organismes, des entreprises, des collectivités ou des particuliers,
- les mesures à proposer à l'autorité de tutelle et susceptibles de promouvoir, de développer et d'orienter' les différents domaines d'activité de l'agence, toutes mesures jugées nécessaires par le conseil et approuvées par l'autorité de tutelle,
- les mesures susceptibles de compléter, de simplifier ou de modifier les dispositions législatives et réglementaires se rapportant à son domaine d'activité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 551