Article 3
Le transfert donne lieu
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire détaillé de tous les éléments d'actifs et de passifs transférés, établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, le ministre des finances et le ministre de l'industrie lourde : 5 Juin 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) d'un bilan de clôture des comptes de la structure < Unité centrale de rénovation du matériel de Sidi Moussa > établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national en vigueur.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois après son dépôt, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert considéré. A cet effet, le ministre de : l'industrie lourde édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale des véhicules industriels.