Article 3
L'intégration prévue à l'article 2 ci-dessus donne lieu à une opération de transfert dans les conditions suivantes :
A) à l'établissement : d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, du ministre des finances et éventuellement, toute autorité concernée, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ou son représentant,
- d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se napportant à l'objet de l'opération, A cet effet, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de construction d'Oran.