Chapitre III — La fédération nationale des offices de tourisme
Article 13
est justifié chaque année, auprès du ministre chargé du tourisme, de l'emploi des fonds provenant des subventions lui ayant été éventuellement allouées au cours de l'exercice écoulé.
La fédération nationale des offices de tourisme s'engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, & tout agent mandaté à cet effet, par le ministre chargé du tourisme.