CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 9
Le meublé de tourisme, dont le nombre de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en location pour une durée maximale d'un (1) mots.
Il est constitué de villas, d'appartements ou de chambres meublés. Le meublé est classé en une (1) seule catégorie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. - La résidence touristique est un ensemble de structures d'hébergement construit en dehors des agglomérations, dans des sites jouissant d'attraits naturels particuliers et offrant un hébergement en appartements équipés avec service d'entretien.
Il doit offrir à la clientèle des activités de loisirs, sportives, d'animation et de commerce.
Les résidences touristiques sont classées en trois (03) catégories ».