Décret n° 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
CHAPITRE IV — DES REGLES REGISSANT L'ACTIVITE HOTELIERE ET TOURISTIQUE
Article 41
Le client est tenu de refuser toute prestatation ne correspondant pas à celle déclarée dans les annonces publicitaires des établissements de tourisme et pour lesquelles le client a porté son choix.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 65