CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 2
Est considérée comme une activité hôtelière, toute utilisation, à titre önéreux, d'infrastructure publique ou privée, destinée principalement à l'héber. gement ainsi que la fourniture des prestations qul jul sont liées. Cette infrastructure se compose d'établissements d'hébergement, définis par les articles el-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d'une semaine à un (1) mois mais qui n'y élit pas domicile.