CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 20
La restauration rapide est spécialisée dans la préparation et dans la vente des sandwiches, grillades et autres nourritures analogues.
Elle est classée en trois (3) catégories.
Toutefois, la restauration ambulante est réalisée dans des véhicules aménagés en vue de la préparation et de la vente des sandwiches et d'autres nourritures analogues.
Elle doit faire l'objet d'une autorisation de stationnement délivrée par le président de l'assemblée populaire communale compétent.