Décret n° 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
CHAPITRE I — DE L'ACTIVITE HOTELIERE
Article 13
Est considérée comme une activité touris tique toute utilisation, à titre onéreux, d'infrastructure destinée à la fourniture aux clients de la nourriture et des boissons de toute nature avec ou sans spectacles et ne comprenant aucune forme d'hébergement.
Cette infrastructure : se compose d'établissements definis dans les articles ci-dessous. 64 JOURNAL OFFICIEL DE LA