Article 1er
Dans le cadre de l'unité d'action du Gouvernement et dans le respect des textes fondamentaux et des orientations politiques du pays, l'administration centrale du ministère s'assure de la réalisation des objectifs assignés au secteur par le plan national de développement. * L'administration centrale du ministère est placée sous l'autorité du ministre et du vice-ministre, le cas échéant, pour ce qui le concerne; elle comporte un secrétariat général, des structures et des organes.