TITRE II — DES ORGANES › Section 2 — Du cabinet
Article 18
Le cabinet est chargé d'effectuer pour le ministre et le vice-ministre, le cas échéant, tous travaux de recherche, d'étude, de consultation liés à leur activité.
Le cabinet est notamment chargé des missions ponctuelles et/ou périodiques suivantes :
- la préparation et l'organisation de la participation du ministre et du vice-ministre, le cas échéant, aux activités gouvernementales,
- la préparation et l'organisation des activités du ministre et du vice-ministre le cas échéant, dans le domaine des relations extérieures,
- la liaison avec les institutions publiques, la généralisation de l'utilisation de la langue nationale,
- l'établissement de bilans d'activités pour l'ensemble du ministère,
- le suivi des relations socio-professionnelles et l'application de la législation du travail dans les entreprises, établissements et organismes publics relevant du secteur,
- la préparation et l'organisation des activités du ministre et du vice-ministre, le cas échéant, dans le domaine des relations publiques, l'organisation et la préparation des relations du ministre et du vice-ministre le cas échéant, avec les organes d'information.