TITRE II — DES ORGANES › Section 1 — De l'inspection générale
Article 13
L'inspection générale intervient sur la base d'un programme annuel d'inspection qu'elle établit et qu'elle soumet à l'approbation du ministre.
Elle peut, en outre, intervenir de manière inopinée à la demande du ministre et du vice-ministre le cas échéant, pour ce qui le concerne, pour effectuer toute mission d'enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Toute mission d'inspection, de vérification ou d'enquête est sanctionnée par un rapport que l'inspecteur général adresse au ministre et au vice-ministre, le cas échéant L'inspection générale est tenue d'établir un bilan annuel de ses activités.