TITRE II — DES ORGANES › Section 1 — De l'inspection générale
Article 11
Dans l'exercice de ses missions, l'inspection générale doit s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes décentralisés et déconcentrés ainsi que des entreprises et des établissements relevant du ministère.
Elle a notamment pour mission: de prévenir les défaillances dans la gestion et la marche des services publics;
- d'orienter et conseiller les gestionnaires, pour leur permettre de mieux assumer leurs prérogatives dans le respect des lois et règlements en vigueur;
- de veiller à l'utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition du ministère et des organismes qui en dépendent; de s'assurer de la concrétisation de l'impératif de rigueur dans l'organisation du travail ;
A ce titre, l'inspection générale procède à des vérifications, enquêtes et inspections sur les conditions: d'application de la réglementation relative aux activités du secteur,
- d'organisation des structures et du fonctionnement des services publics, de gestion et d'utilisation des ressources financières allouées au secteur,
- d'utilisation, de préservation, de maintenance et de sécurité du patrimoine immobilier et mobilier relevant du secteur, de gestion et d'utilisation des moyens humains
- secteur relevant du .
Dans ce cadre, elle peut proposer toute mesure susceptible d'améliorer et de renforcer l'exercice des activités des services et organismes inspectés.
Elle peut également, à l'occasion de ses interventions, prendre les mesures conservatoires dictées par les circonstances, en vue de rétablir le bon ordre et le fonctionnement régulier des structures, entreprises et organismes inspectés, à charge pour elle, d'en rendre compte immédiatement au ministre et au vice-ministre le cas échéant, pour ce qui le concerne,