CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Les agents techniques de la statistique recrutés dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un (1) an s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la planification et de la statistique,` du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit le reverser dans son corps d'origine s'il avait la qualité de fonctionnaire, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.