CHAPITRE I — DIPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans chaque département ministériel, il peut être constitué par décret, un corps d'agents techniques de la statistique Ils peuvent être mis en position d'activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d'un corps d'agents techniques de la statistique.
La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, du corps d'agents techniques de la statistique lorsqu'elle est justifiée, sera effec-, tuée par voie de décret.
La création et l'organisation du corps d'agents techniques de la statistique dans les collectivités locales seront fixées par décret.