CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Dans chaque département ministériel, 11 peut être constitué, par décret, un corps d'attachés de la statistique et de la planification.
Ils peuvent être mis en position d'activité auprès des établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique et non dotés d'un corps d'attachés de la statistique et de la planification.
La création, dans chaque établissement ou organisme public dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, de corps d'attachés de la statistique et de la planification, sera effectuée par décret.
La création et l'organisation du corps d'attachés de la statistique et de la planification dans les collectivités locales seront fixées par décret.