Chapitre III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 9
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres, au moins, est réunie.
Si ce quorum n'est pas atteint, le consell d'orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation, et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du consell d'orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.