Chapitre III — DU CONSEIL D'ORIENTATION
Article 7
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence, pour une durée de trois (3) ans, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
En cas d'interruption du mandat de l'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lul succède jusqu'à expiration du mandat.
Le représentant élu des étudiants est désigné pour une période d'un (1) an renouvelable.