Chapitre VI — ORGANISATION FINANCIERE
Article 25
Le compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l'école, au conseil d'orientation, accompagné du compte admi- nistratif et d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'école.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d'orientation.