CHAPITRE I — DU TRANSFERT
Article 2
Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus donne lieu à : l'établissement d'un bilan de clôture des comptes des unités transférées, établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national, l'inventaire détaillé des biens meubles et immeubles faisant l'objet du transfert, établi par une commission composée de représentants du ministère de la défense nationale, du ministère des finances et du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,