Article 3
Le budget autonome de la caisse générale des retraites établi pour l'année civile, est exécuté conformément aux règles applicables en matière de contrôle financier, de comptabilité et à celles fixant les obligations et les responsabilités des comptabies dans les conditions qui suivent : 1° Modification budgétaire :
a) Les modifications à la répartition des dépenses de chaplure à chapitre, sont effectuées en cours d'année par arrêté du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1984
b) Les modifications interne à chaque chapitre, sont effectuées par décision du directeur de la caisse générale des retraites et visées par le controleur financier auprès de ladite caisse, conformément à la réglementation en vigueur. 2º Exécution des opérations financières et comptables :
a) Les opérations financières et comptables sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables à celles des établissements à caractère administratif.
Toutefois, la période d'exécution du budget peut être prolongée, en tant que de besoin, jusqu'au 28 février de l'année suivante, dans la limite du budget fixé par le présent décret.
b) Les dépenses mandatées par le directeur, ordonnateur, sont soumises aux opérations légales de contrôle et acquittées, dans la limite des crédits régulièrement ouverts, par l'agent comptable de l'établissement, comptable assignataire chargé de la gestion des deniers et du portefeuille de la caisse générale des retraites.