Article 3
A ce titre, le transfeft des structures, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus par les chantiers de Lakhdaria et de Kadiria donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire détaillé de tous les élements d'actifs et de passifs transférés, établi conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres seront désignés conjointement par le ministre de l'urbanisme et la construction et de l'habitat et le ministre des finances. 2°) d'un bilan de clôture des comptes des chantiers de Lakhdaria et de Kadiria, établi conformément à la nomenclature des comptes et aux règles comptables édictées par le plan comptable national.
Ce bilan doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (03) mois d'un contrôle et d'un visa des services comptents du ministère des finances.
B à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 mars 1984 à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la société régionale de construction d'Alger (SORECAL).