CHAPITRE III — DES MOYENS
Article 7
Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, le cas échéant, par voie de transfert à partir de l'entreprise dont elle est issue, des moyens, structures, parts, droits et obligations et 206 JOURNAL OFFICIEL DE LA personnels lies ou affectés à elle, notamment les moyens précédemment affectés à la gestion de la zone.
L'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, tous moyens industriels, mobiliers, Immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des cbjectifs qui lui sont assignés.
L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre concerné fixera la liste des biens qui feront l'objet du transfert visé à l'alinéa ler du présent article.