TITRE II — ADMINISTRATION GESTION
Article 7
Le conseil d'administration est composé comme suit :
- un représentant du ministère de l'industrie lourde, président; un représentant du ministère de la défense nationale;
- un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ; -un représentant du ministère des industries légères; un représentant du ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; un représentant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire ; un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, un représentant du ministère des finances; un représentant du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat; un représentant du ministère des transports; un représentant du ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts;
- un représentant du ministère des travaux publics; un représentant du ministère des postes et télécommunications; un représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche ; un représentant du ministère de la formation professionnelle et du travall;
- le directeur de l'institut.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne qu'il juge utile d'entendre.