TITRE II — ADMINISTRATION GESTION
Article 6
Le directeur assure le fonctionnement
- dispositions du de l'établissement dans le cadre des présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'administration et de gestion sous réserve des dispositions relatives à la tutelle de l'Etat sur l'institut.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute le personnel de l'établissement.