Article 1er
L'article 4 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 susvisé est modifié et complété comme suit : < Art. 4. - Les opérations de constitution du cadastre comportent, pour tous les immeubles, la détermination :
- de la consistance matérielle, de la nature du sol et, éventuellement, des types de spéculations agricoles qui y sont pratiquées en ce qui concerne les immeubles ruraux ;
- de la consistance matérielle, de la nature d'occupation ou d'affectation, du type d'usage ou d'exploitation des bâtiments supportés et de la description par niveau, en ce qui concerne les immeubles urbains ; des propriétaires apparents et des titulaires apparents des droits réels ainsi que du mode d'exploitation.
Elles s'accompagnent obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées.
Les limites de toute nature doivent, dans la mesure des besoins, être matérialisées d'une manière durable, soit au moyen de bornes en pierre, soit par d'autres marques, conformément aux instructions du service chargé du cadastre ».