Article 12
L'organisme de l'Etat chargé de la mise en œuvre du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur effectue, en étroite coordination avec les entreprises publiques de production ou d'approvisionnement selon le cas, toutes les opérations d'importations de produits qui font l'objet des listes annexées au présent décret.
Sur la base de la demande nationale, les prévisions annuelles de production et d'importations complémentaires sont arrêtées conjointement au sein des conseils de coordination inter-entreprises. Ces prévisions sont concrétisées par des contrats-programmes liant les entreprises.
Les entreprises concernées sont associées à l'exécution des programmes d'importation des produits. qui les intéressent et ce, par référence à l'article 145 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant régle-. mentation des marchés de l'opérateur public.