CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les médecins vétérinaires assurent dans les structures vétérinaires, notamment les activités suivantes :
- les diagnostics et soins ainsi que les constatations médico-légales,
- la prophylaxie sanitaire et médicale des maladies animales,
- l'application à l'intérieur du pays et aux frontières, des lois et règlements sanitaires vétérinaires, tant en ce qui concerne les animaux vivants que la préparation, la conservation et la distribution des denrée alimentaires d'origine animale,
- l'éducation sanitaire vétérinaire,
- le contrôle de la distribution et de l'utilisation des produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire.
Ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement et de recherche.