CHAPITRE III — RECRUTEMENT
Article 15
Les docteurs vétérinaires nommés effectuent un stage d'une durée d'un an au terme duquel ils sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, après avis d'un jury dont la comnosition est déterminée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les inspecteurs vétérinaires et les inspecteurs vétérinaires principaux sont nommés et titularisés dès leur installation.