CHAPITRE III — RECRUTEMENT
Article 13
Les docteurs vétérinaires sont recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un doctorat en médecine vétérinaire ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents.
- les inspecteurs vétérinaires sont recrutés parmi les docteurs vétérinaires par voie de concours et justifiant d'au moins de deux (2) années d'exercice effectif en cette qualité.
- les inspecteurs vétérinaires principaux sont recrutés parmi les inspecteurs vétérinaires par voie de concours et justifiant de sept années d'ancienneté dans l'exercice de la profession vétérinaire.