CHAPITRE I — COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS SOLIDES URBAINS › Section 2 — Collecte des déchets encombrants
Article 9
En matière de collecte des déchets encombrants, l'assemblée populaire communale informe, par tous les moyens appropriés, le public des lieux spécialement aménagés à l'effet d'acheminer et de déposer en vue de leur collecte les déchets encombrants définis à l'article 2 ci-dessus.
Elle assure également l'enlèvement de tout déchet encombrant abondonné sur le territoire de la commune.
Dans le cas où l'auteur du déchet encombrant abondonné est identifié, il sera mis en demeure de procéder par ses moyens à son enlèvement, et ce, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.