CHAPITRE I — COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS SOLIDES URBAINS › Section I — Collecte des ordures ménagères
Article 5
L'assemblée populaire communale fait procéder à une collecte des ordures ménagères, tous les deux (2) jours au moins dans les zones d'habitations agglomérées groupant plus de cinq cents (500) habitants.
Dans les autres zones, l'assemblée populaire communale organise une collecte appropriée des ordures ménagères de façon à ce que les résidus soient enlevés toutes les fois que leur volume est susceptible d'engendrer nuisances ou incommodités.