CHAPITRE I — COLLECTE ET EVACUATION DES DECHETS SOLIDES URBAINS › Section I — Collecte des ordures ménagères
Article 4
Dans les chefs-lieux de communes et les zones agglomérées sises sur le territoire de la commune et dont le nombre d'habitants atteint ou dépasse mille (1.000), l'assemblée populatre communale procède de manière régulière et permanente a la collecte et au transport des déchets solides vers les lieux destinés à leur traitement.
Dans les agglomérations présentant un centre ville et une banlieue, le président de l'assemblée populaire communale organise une collecte dans les conditions suivantes
- au centre vule, au minimum une fois par jour,
- en banlieue, au minimum tous les deux jours.
Pour chaque cas, l'assemblée populaire communale détermine la fréquence et les horaires de collectes à même de préserver le maintien du bon état de propreté dans les agglomérations.