CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les déchets solides urbains s'entendent aux termes du présent décret des déchets domestiques et ceux qui leur sont assimilables par la nature et le volume. Il s'agit notamment
a) des ordures ménagères individuelles ou collectives,
b) des produits provenant du nettoiement tels que balayage, curage des égouts,
c) des déchets encombrants, objets volumineux, ferrailles, gravats, décombres, carcasses automobiles,
d) les déchets anatomiques ou infectueux provenant des hôpitaux, cliniques ou centres de soins,
e) les déchets et issues d'abattoirs,
1) les cadavres de petits animaux,
g) des déchets commerciaux, emballages et autres résidus générés par les activités commerciales.
Cette liste peut, en tant que de besoins et en fonction des conditions particulières à chaque commune, être complétée par arrêté du wali et inclure les déchets assimilables par leur caractéristique ou leur volume aux catégories visées ci-dessus.