CHAPITRE III — TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES URBAINS › Section 3 — Aménagement du site
Article 29
Le site de traitement est aménagé comme suit :
a) entourer par une clôture en matériaux résistants d'une hauteur minimale de deux (2) mètres :
b) les issues sont fermées par un portail ou une barrière et sont surveillées et gardées pendant les heures d'ouverture et fermées en dehors de ces heures,
c) des voles intérieures sont aménagées pour assurer une circulation facile par tous les temps aux véhicules appelés à circuler:
d) tous les locaux construits sur le site sont aménagés conformément aux dispositions de la législation du travail et de la santé publique en vigueur.
En outre, dans les décharges contrôlées, l'aménagement prévoit en fonction du tonnage admis, la limitation comparative du front de décharge soit 10 mètres pour les petites décharges, -50 mètres pour les grandes décharges.