CHAPITRE III — TRAITEMENT DES DECHETS SOLIDES URBAINS › Section 2 — Choix du site
Article 26
Quelque soit le type de traitement retenu par l'assemblée populaire communale, l'emplacement choisi devra satisfaire aux conditions suivantes :
a) être le plus rapproché possible du centre du secteur de collecte de manière à réduire les charges de transport, mais cependant, assez éloigné des habitations les plus proches:
b) la distance minimale à respecter entre le site de traitement et l'habitation la plus proche devra obligatoirement être supérieure à deux cents (200) mètres
c) la distance d'éloignement du lieu de traitement par rapport au cours ou plans d'eau est fixée par l'étude hydrogéologique;
d) tenir compte aussi bien du projet d'extension et d'aménagement de l'agglomération tels qu'ils sont définis dans les documents du plan directeur d'urbanisme, ou le cas échéant, du plan provisoire d'urbanisme, que de la nécessité de réduire au minimum et en tout lieu les nuisances que peuvent engendrer les déchets ;
e) tenir compte de l'impératif et des possibilités de récupération et du traitement des déchets recyclables;
f) procéder à une enquête hydrogéologique pour s'assurer que les eaux de ruissellement ou d'infiltrations ne pourront rejoindre une nappe souterraine;
g) proscrire l'utilisation de carrières souterraines puits. gouffres comme décharges de déchets et résidus urbains REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1984
h) proscrire la décharge des déchets et résidus urbains dans les points d'eau de toute nature.