CHAPITRE I — DES FONCTIONS CONCERNEES ET DE LA PROCEDURE DE DETACHEMENT !
Article 6
La durée du détachement pour l'exercice de fonctions de responsabilité ou d'encadrement ne peut être supérieure à cinq (5) ans ni inférieure a douze (12) mois.
II peut, toutefois, être procédé à son renouvellement, par période de durée égale, lorsque l'instance. auprès de laquelle le travailleur est détaché, le demande expressément, ou sur demande de l'instance centrale compétente du Parti.