CHAPITRE I — DES FONCTIONS CONCERNEES ET DE LA PROCEDURE DE DETACHEMENT !
Article 4
Les organismes employeurs doivent veiller à la satisfaction de toute demande de détachement formulée en application des dispositions du présent décret. Il leur appartient, le cas échéant, de soumettre, à l'instance qui en exprime la demande. un avis motivé, s'ils invoquent la nécessité impérieuse de service pour maintenir le travailleur à son poste de travail.
La décision de détachement est appréciée, en dernier ressort et après étude du dossier des travailleurs concernés, par l'instance centrale compétente du Parti.