Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l'entreprise nationale de distribution et d'exploitation cinématographiques (Ε.Ν.- A.D.E.C.) à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique, au titre de ses activités liées à la distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structure sde diffusion dans un délai maximal de trente
(30) jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d'exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion exercées par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), en vertu de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée.