Article 3
Le transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), au titre de ses activités liées à la production de films et programmes audio-visuels donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de la culture et du tourisme dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture; 2°) d'une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production de films et programmes audio-visuels indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PRO.C.), 1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (E.NA.PRO.C.).