Article 2
Le transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l'entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (Ε.ΝΑ.- PRO.C.), à l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), au titre de ses activités liées à la production de films et programmes audio-visuels dans un délai maximal de 30 jours, à compter de la date de publication du présent décret ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production de films et programmes audio-visuels exercées par l'office national pour le commerce et l'industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), en vertu de l'ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée.