TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 27
Les comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La comptabilité de l'entreprise doit comporter une comptabilité analytique répartissant les dépenses、 par objet et fournissant les données nécessaires au calcul des prix de revient, moyens généraux et à la détermination des résultats d'exploitation du trafic.