Article 8
En matière de formation, de perfectionnement des travailleurs et de recherche spécifique au secteur, le ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et le vice-ministre chargé de la construction, en ce qui le concerne, dans le cadre des dispositions de l'article 2 ci-dessus, en liaison avec les autorités concernées, sont chargés : d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs ; de concevoir et de veiller à l'application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement : de mettre en œuvre les programmes arrêtés de recherche se rapportant aux activités des domaines de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, et de veiller à l'établissement de bilans périodiques en la matière.