Article 5
Dans le domaine de la construction:
Dans le cadre des dispositions de l'article 2 du présent décret, le vice-ministre chargé de la construction, sous l'autorité du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, met en œuvre les mesures relatives au bâtiment et de qualité relative à la construction.
A ce titre, il est chargé: de mettre en œuvre les dispositions de la prise en charge des moyens nationaux, de développement des moyens de réalisation spécialisée et de coordination de ces moyens, les mesures inhérentes aux activités de recherche favorisant le progrès technique et l'accroissement de la productivité dans le bâtiment et celles relatives à l'amélioration de la gestion des moyens utilisés ;
- de veiller à l'organisation, au suivi et à la substitution des moyens nationaux aux capacités étrangères, et à les subordonner aux différents règlements pour sauvegarder l'intérêt général et de les mettre en harmonie avec les plans d'aménagement et d'urbanisme. de participer avec les ministres concernés : * à la normalisation des caractéristiques des matériaux de construction et à la promotion des matériaux nouveaux en particulier ; * à l'étude du potentiel de production et à la détermination des modalités de promotion des capacités nationales ; * d'encourager les dispositions aptes à développer les activités dont il a la charge au plan privé et local.