Article 4
En matière d'aménagement du territoire, le vice-ministre : détermine les conditions relatives à l'implantation d'activités conformes aux schémas généraux REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 novembre 1984 d'aménagement du territoire ainsi qu'à ceux des différentes régions; veille à la mise en œuvre d'actions de développement régional sur la base d'activités structurantes adaptées aux conditions spécifiques de chaque région;
- anime l'élaboration des plans et schémas de développement régional et en organise le suivi;
- s'assure que les démarches et objectifs de la planification régionale et d'aménagement de l'espace s'intègrent dans une conception globale et unitaire de l'organisation du développement de toutes les régions du pays; veille à la cohérence en la matière des plans des wilayas et des plans communaux avec les objectifs sectoriels et les équilibres des plans nationaux de développement.