Article 21
Dans le cadre de la planification des Investissements visée à l'article 20 précédent, et en ce qui concerne les investissements planifiés des entreprises, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire est chargé :
- d'élaborer, en liaison avec les ministres compétents et les organismes concernés et dans le cadre des travaux de préparation du plan annuel, le projet de programme d'investissements planifiés des entreprises; de définir et de mettre en œuvre les procédures, mécanismes, instruments et nomenclature spécifiques 1359 nécessaires à l'élaboration, à la gestion et au suivi de l'exécution du programme d'investissements planifiés des entreprises; d'étudier et de proposer les modifications, en cours d'année, de la répartition du programme d'investissements planifiés des entreprises.