Article 20
Dans le domaine de la planification des investissements, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire est chargé, dans le cadre de l'action gouvernementale et en liaison avec les ministres compétents :
- de proposer, dans le cadre des équilibres généraux de l'économie, les rythmes de croissance par secteur de l'investissement, en fonction :
- des politiques sectorielles de développement,
- de l'importance des programmes en cours,
- des contraintes liées à la réalisation des programmes;
- de veiller au respect des priorités arrêtées et des objectifs et orientations du plan national de développement dans la mise en œuvre des actions d'investissements; de développer les méthodes de planification des investissements relatives à l'analyse des choix, la maturation des projets et programmes, les procédures de mise en œuvre et l'évaluation des conditions de réalisation; d'organiser, dans le respect de la réglementation, la mise en œuvre des actions d'investissements, en ce qui concerne les décisions d'opportunité d'investir et les réajustements du contenu et des coûts des projets et programmes; d'autoriser les études à réaliser liées à la définition des opportunités d'investissement ainsi qu'à la maturation et à la réalisation des actions d'investissement; de mettre en place les mécanismes de suivi des projets et programmes d'investissements retenus notamment dans leurs aspects de maîtrise des coûts et de respect des délais.