Article 4
En matière de protection de la famille, le ministre de la protection sociale est chargé d'étudier, de présenter et de mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l'épanouissement et la protection de la cellule familiale.
A cet effet, le ministre de la protection sociale: participe à l'élaboration: 1°) des mesures ayant pour but: * la protection de la mère et de l'enfant, notamment en matière d'espacement des naissances; * la protection des personnes âgées ; * le développement des actions initiées en matière d'hygiène et de salubrité ; * la réinsertion sociale de certaines catégories de personnes ; * la promotion de la femme et son intégration dans le processus de développement socio-économique ; 2°) des programmes de prévention et de protection en faveur de la cellule familiale, notamment en ce qui concerne la première enfance ainsi que les actions qui prolongent celles de l'école et celles qui entrent dans le cadre de la lutte contre les maux sociaux ; 3°) des programmes et des actions d'information et d'éducation en direction des familles, en s'appuyant, de manière cohérente, sur l'ensemble des moyens d'information; 4°) de la définition des éléments à prendre en compte dans l'élaboration du budget familial-type, 5°) de la définition des mesures ayant pour but la protection du consommateur, en liaison avec les ministres concernés, met en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines et en suit l'application.