Article 13
Le ministre de la protection sociale a pour mission, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière :
- d'apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur dont il a la charge;
- de veiller à l'application des conventions et des accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie;
- de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine de la protection sociale.